CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02385_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 7 mai 2024 par lesquels le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401507 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A, représenté par Me Clerc, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Var du 7 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'avait pas l'intention de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 20 janvier 1992, relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 7 mai 2024 par lesquels le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, alors même qu'il ne mentionne pas la nationalité française de sa concubine. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par M. A tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon au point 5 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, à savoir, des documents relatifs à la naissance de son fils le 9 août 2024, la déclaration de vie commune avec sa concubine de nationalité française, et une promesse d'embauche, sont postérieurs à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. 5. En troisième lieu, si M. A, qui déclare être entré en France récemment, en avril 2022, se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis août 2022, celle-ci étant, à la date de l'arrêté en litige, enceinte de six mois de leur premier enfant, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette dernière avant le mois de février 2024. En outre, le requérant n'a jamais entrepris de démarches afin de régulariser sa situation. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Var s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, ne présente aucun risque de fuite et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qui avait été précédemment soumis au juge de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, au point 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. D'une part, l'arrêté du 7 mai 2024 portant assignation à résidence vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent une telle assignation, précise que l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un délai pour organiser le départ de l'intéressé, et que ce dernier présente des garanties de représentation suffisantes. Il est ainsi suffisamment motivé. 10. D'autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas illégale, M A n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour exciper de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clerc. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 août 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORCA_24MA02385_20250804