CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02394_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2404572 du 14 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) A titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, dans le mois de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que le requérant est divorcé de sa première épouse et indique qu'il entend divorcer de sa seconde épouse et qu'il ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il précise, par ailleurs, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est, en conséquence, pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 6 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
5. M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était en cours d'examen à la date de la mesure litigieuse. Ces dispositions ne prescrivent toutefois pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. B, qui n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, comme l'a relevé l'arrêté en litige et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ".
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération. Si le requérant se prévaut d'une présence continue en France depuis 2013, il ne l'établit pas. Marié à une ressortissante tunisienne, il ressort des pièces du dossier qu'il est en instance de divorce. Il ne se prévaut d'aucun autre lien sur le territoire. S'il se prévaut de la création de son entreprise de restauration rapide depuis le 15 mai 2023, et d'autre part, d'une démarche en cours pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour, ces circonstances, qui supposent un pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, ne font pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prise à son encontre. Enfin, il ne justifie d'aucune considération humanitaire justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans ces conditions, la durée de deux ans d'interdiction de retour en France en litige n'est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Braccini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2025Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02394_20250115