CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02428_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de mettre fin aux conditions de sa détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. Par une ordonnance n°s 2408451, 2408452, 2408454 du 5 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B fait appel devant la Cour de l'ordonnance du 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, de mettre fin aux conditions de sa détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et condamne l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, M. B expose que " comme l'avocat, devant la cour d'appel, est obligatoire, mon commis d'office, une fois que j'aurai obtenu l'aide juridictionnelle, complètera ma requête ", il a été invité par courrier à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Ce courrier du 23 septembre 2024 a été retourné au greffe de la cour par le service postal, revêtu de la mention " pli refusé par le destinataire ", pour y être reçu le 27 septembre suivant et est, dès lors, réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé au plus tard à cette dernière date. Le requérant n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02428_20241211
TA6722 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02428_20241211
Données disponibles
- Texte intégral