CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02429_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par la requête n° 2100755, la SCI Julien a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions de préemption n° 2021-10, n° 2021-11 et n° 2021-12 prises le 21 janvier 2021 par la directrice générale de l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) en vue d'exercer son droit de préemption sur trois lots C, A et B sur des parcelles cadastrées section A n° 799, A n° 809 et A n° 2443 et situées au 124 chemin de la Daby sur le territoire de la commune du Beausset, en application des dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ; par la requête n° 2100756, la SCI Abi a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions de préemption n° 2021-11 et n° 2021-12 prises le 21 janvier 2021 par la directrice générale de l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) en vue d'exercer son droit de préemption sur deux lots A et B sur des parcelles cadastrées section A n° 799, A n° 809 et A n° 2443 et situées au 124 chemin de la Daby sur le territoire de la commune du Beausset, en application des dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 2100755, 2100756 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la SCI Abi et la SCI Julien, représentées par Me Bantos, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier PACA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 septembre 2025 et présenté à l'appui de leur requête d'appel formée contre le jugement du 12 juillet 2024, la SCI Abi et la SCI Julien demandent, en outre, à la Cour, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles soutiennent que le législateur a omis de préciser que le droit de préemption ne peut pas s'appliquer dès lors que le certificat d'urbanisme n'en fait pas état, et que la loi est demeurée en deçà de sa compétence ; la loi est donc contraire à la Constitution pour incompétence négative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". 2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : " () Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". 3. Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". 4. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 septembre 2025, la SCI Abi et la SCI Julien demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles soutiennent que la loi, faute d'avoir omis de prévoir que le certificat d'urbanisme, une fois délivré sans mentionner la possibilité d'exercer le droit de préemption, s'opposait à ce que l'administration puisse exercer un tel droit ultérieurement. Toutefois, une telle règle ne résulte d'aucun principe à valeur constitutionnelle, et notamment pas celle du respect de la propriété privée, dès lors qu'en cas de modification des documents d'urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu'est censé assurer le certificat d'urbanisme (CE, 2012-05-21, n° 323882, B, MM. Berreterot). Les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative. 5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SCI Abi et la SCI Julien ne présente pas un caractère sérieux. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Abi et la SCI Julien. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Julien, à la SCI Abi, à l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune du Beausset. Copie en sera adressée au préfet du Var, à MM. Alain et Yves A et Mme B A. Fait à Marseille, le 17 septembre 2025. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_24MA02429_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel