CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02466_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 2405714 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il est entré en France afin d'obtenir son retrait du système d'information Schengen (SIS) ; - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et procédant à son inscription au système d'information Schengen. 2. En premier lieu, les difficultés rencontrées par M. A pour obtenir son retrait du système d'information Schengen, décidée en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d'un an, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 3. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02466_20250115
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ORTA_2405714_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02466_20250115