CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02467_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par ordonnance du 23 juillet 2024, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A a demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté n° U11567060735292 du 14 novembre 2023 portant reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de brigadier-chef de police de classe normale, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2407390 du 31 juillet 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Trennec, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2407390 du 31 juillet 2024 en tant que, par cette ordonnance, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le reclasser dans le grade de brigadier-chef de police de classe supérieure dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'annulation n'était pas tardive ; - usant de son pouvoir d'évocation, la Cour se prononcera sur le fond de l'affaire et annulera l'arrêté du 14 novembre 2023 par la voie d'exception d'illégalité de l'article 17 du décret 2023-676 du 28 juillet 2023, ce décret étant entaché d'erreur de droit, d'une violation du principe d'égalité, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Fonctionnaire actif de police, alors affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille, M. A a été reclassé, par arrêté du 14 novembre 2023 du ministre de l'intérieur, au grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, il relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2024 en tant que, par cette ordonnance, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Il est constant que l'arrêté du 14 novembre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur a procédé au reclassement de M. A au grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023, a été notifié à l'intéressé le 12 janvier 2024, et que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Pour contester l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé, par application des dispositions citées au point précédent de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que la demande d'annulation, enregistrée le 22 avril 2024, était tardive, M. A soutient qu'il a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 20 février 2024, et que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 20 avril 2024, de sorte que sa requête, enregistrée le 22 avril 2024, était bien recevable. Toutefois, alors que le ministre de l'intérieur fait valoir que ses services n'ont jamais été destinataires d'un tel recours, lequel n'a, de surcroît, pas été visé par la hiérarchie de M. A, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à rebours des affirmations de l'administration, celle-ci aurait bien été saisie d'un recours gracieux interruptif du délai de recours de deux mois à compter de la notification de l'arrêté du 14 novembre 2023. Il suit de là que sa demande, introduite le 22 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Marseille, était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023. Par suite, ses conclusions d'appel qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02467_20250115