CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02468_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A, se disant Gilbertine Rasoanirina Ribaira, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte nationale d'identité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2201509 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A se disant Ribaira, représentée par Me Binimelis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de renouveler sa carte nationale d'identité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée ; - son identité est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés. Vu : - la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mars 2022, Mme A se disant Ribaira, a demandé le renouvellement de sa carte nationale d'identité française. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par le jugement attaqué, dont Mme A se disant Ribaira relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande, en mettant en doute le fait que la requérante était bien la personne dont elle revendiquait l'identité. 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A se disant Ribaira se borne à réitérer deux des trois moyens invoqués en première instance, et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet, sans apporter, à l'appui de ce dernier moyen, d'éléments de nature à attester de son identité, comme elle pourrait le faire en produisant par exemple des attestations de proches parents. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs adoptés à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se disant Ribaira n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel étant manifestement infondée, et le délai d'appel étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, se disant Ribaira, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, se disant Gilbertine Rasoanirina Ribaira et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02468_20250310
TA201 avril 2025
DTA_2201509_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02468_20250310