CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02498_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401650 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur le bien-fondé du jugement : - le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant son admission exceptionnelle au séjour à des conditions non requises par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au titre des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la diversité des pièces qu'il a produites ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments des parties, a répondu au moyen soulevé par M. A B tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation au point 2 du jugement. Il a, par là-même, écarté le moyen tiré de ce que cet examen serait entaché d'erreurs de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en tant que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au titre des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement, dès lors que M. A B n'établit pas plus en appel qu'en première instance résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'épouse de M. A B est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6. En l'espèce, le préfet a bien examiné la situation de M. B A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que sa situation ne caractérisait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. En se référant, dans l'arrêté litigieux, à une liste de métiers présentant des difficultés particulières de recrutement et en retenant que M. A B ne produisait pas d'autorisation de travail souscrite par l'employeur, le préfet n'a pas entendu soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à des conditions non prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bernardino A B et à Me Della Monaca. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02498_20250115
TA215 mars 2026
DTA_2401650_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02498_20250115