CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02516_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) SRE France, la société anonyme (SA) de droit suisse SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, M. B... F..., la société La Bouverie Verte, M. G... D..., la société par actions simplifiée (SAS) Roxim Management, Mmes A... et Véronique Chaillan, Mme E... H..., Mme I... C..., le préfet du Var et la SARL Fun Driving ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement nos 2202401, 2202402, 2202451, 2203497, 2203599, 2300007, 2300077, 2301619 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle interdit les activités de restauration en zone UE, qu’elle interdit la construction d’entrepôts et de bureaux en zone UE2, qu’elle interdit les constructions et l’affectation des sols à l’exploitation forestière en zone Aa, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public au sein des zones Np, et a rejeté le surplus des requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 27 septembre 2024, le préfet du Var demande à la Cour d’annuler le jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté le surplus du déféré n° 2300077. Il soutient que : - sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative ; - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en tant qu’elle autorise la construction des annexes aux constructions dans les zones Aa, Nn, Nt et Nli, qu’elle autorise la construction des logements de fonction dans les campings en zone Nt, et qu’elle autorise les constructions d’intérêt public dans les zones Aa, Ai, Nn, Np, Nv et Ns ; - elle ne permet pas une application correcte des dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-12 et L. 121-16 du code de l’urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne l’étendue des zones Np et Ns ; ce classement n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) d’Esterel Côte d’Azur Agglomération ; - le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement. La requête et le mémoire ont été communiqués à la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement du préfet du Var est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Fait à Marseille, le 24 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02516_20250123
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02516_20250123