CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02527_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 juillet 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2403898 du 30 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Mimouna, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 30 août 2024 ; à titre principal : 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ; à titre subsidiaire : 3°) d’enjoindre avant dire droit au préfet de communiquer à la cour une copie intégrale de l’arrêté attaqué ; 4°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ; 5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mimouna au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... B... comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’il n’avait pas produit une copie intégrale de l’arrêté attaqué. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». 3. M. A... B... soutient que la copie de l’arrêté que lui ont remise les services de police lorsque cette décision lui a été notifiée comportait une page manquante et que ses démarches auprès de la préfecture pour en obtenir une copie complète sont ensuite demeurées vaines. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et de l’exemplaire incomplet qu’il a fourni de l’arrêté et de sa notification, qu’il a dûment signé celle-ci, qui mentionne qu’il a pris connaissance de la décision administrative et « en reçoit copie », avec contreseing de l’agent notifiant. Dans ces conditions et alors que le requérant ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir qu’il n’aurait pas disposé d’une copie complète de l’arrêté attaqué, il ne peut être regardé comme ayant justifié d’une impossibilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Son moyen unique doit ainsi être écarté. 4. Dès lors, M. A... B... n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à Me Mimouna. Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 octobre 2025
DTA_2403898_20251030CAA132 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02527_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_24MA02527_20251202