CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02564_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2407381 du 13 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Tapiero, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 13 septembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tapiero au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... comme étant manifestement irrecevable, au motif de la tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable et que la décision implicite de rejet de son recours gracieux était insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. 2. En premier lieu, M. A... soutient qu’il ne peut être démontré que l’arrêté attaqué lui a été notifié par la voie postale et qu’ainsi le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir. Il ajoute que l’introduction de son recours gracieux contre cet arrêté ne saurait non plus, en tant que tel, avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux. Il ressort toutefois des termes mêmes du recours gracieux que le requérant y admet lui-même expressément que « le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêté daté du 7 décembre 2023 », dont il mentionne le numéro d’ordre, « G655 », « rejetant sa demande d’admission au séjour, abrogeant et remplaçant son récépissé de demande de carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination » et qu’il en joint copie en « pièce 1 ». Quelles que puissent être les modalités de la notification de cet arrêté, M. A... en a donc acquis matériellement connaissance au plus tard à la date de son recours gracieux. Le délai de recours contentieux contre l’arrêté a dès lors commencé à courir au plus tard à cette date, les voies et délais de recours ayant été mentionnés dans le corps de cette décision, à son article 4. 3. En second lieu, le requérant soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne peut être tenue comme purement confirmative de l’arrêté du 7 décembre 2023, et ainsi insusceptible de recours contentieux, dès lors qu’il faisait état dans ce recours gracieux d’un changement dans les circonstances de fait en exposant qu’il encourrait un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des termes mêmes du recours gracieux que M. A... ne le motive au titre de ce risque que par la seule référence à « ce qui a déjà été évoqué dans le cadre des procédures passées (CNDA) », alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours n° 21015970 par une décision du 16 novembre 2021. Par suite, le préfet n’était ainsi saisi d’aucun élément supplémentaire et nouveau pouvant le conduire à remettre en cause son arrêté en portant, le cas échéant, une appréciation distincte de celle effectuée par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, sa décision implicite de rejet du recours gracieux doit être regardée comme purement confirmative de son arrêté et, partant, insusceptible d’un recours contentieux. 4. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Tapiero. Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_24MA02564_20251202