CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02565_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre n° 2455402 du 27 avril 2021 par lequel l'Assistance publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis à sa charge une somme de 13 387,10 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer le visant et de le décharger de la somme de 13 387,10 euros. Par une ordonnance n° 2106374 du 17 septembre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Daimallah, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler le titre du 27 avril 2021 ainsi que l'avis des sommes à payer le visant et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 13 387,10 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP- HM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre du 27 avril 2021 par lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis à sa charge une somme de 13 387,10 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer le visant et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 13 387, 10 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement. En outre, en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique. 4. II résulte de l'instruction que le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement du 16 janvier 2018, a reconnu M. B coupable de violences sur la personne de Mme C, interne de l'AP-HM, ainsi que de la dégradation de son véhicule puis, par jugement du 29 juin 2020, l'a condamné à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 12 593,75 euros au bénéfice de Mme C et une somme de 1 095,35 euros au bénéfice de l'AP-HM. Cette dernière qui, dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à Mme C a réglé à l'intéressée la somme que lui devait M. B, a émis à l'encontre de celui-ci un titre exécutoire le 27 avril 2021 d'un montant de 13 387,10 euros. Le titre exécutoire a été pris dans le prolongement d'une décision du juge judiciaire. Aucun texte n'attribue la connaissance du présent litige à la juridiction administrative. Dès lors, la créance dont se prévaut l'AP-HM ne présentait pas un caractère administratif. Dans ces conditions, à supposer même comme le soutient M. B, que l'AP-HM n'ait pas été tenue de dédommager son agent dans le cadre de la protection fonctionnelle, et sans que puisse y faire obstacle les décisions en date du 19 avril 2021 par lesquelles l'AP-HM a décidé de payer à Mme C la somme de 12 593, 75 euros et a déclaré M. B redevable à son égard de la somme de 13 387,10 euros, le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02565_20241104
TA445 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02565_20241104
Données disponibles
- Texte intégral