CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02584_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal Administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402247 du 24 juin 2024, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - L'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sa situation médicale justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Mme E n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le défaut d'une prise en charge médicale de sa pathologie, une hyperthyroïdie (maladie de Basedow), devrait entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne justifie pas plus de l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme E déclare être entrée en France le 28 août 2016. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas de l'existence en France de liens suffisamment stables, anciens et intenses. Si elle a travaillé en tant qu'agent à domicile, elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle suffisante dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à Mme E pour quitter le territoire français. Si elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, elle ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfèt des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02584_20241212