CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02594_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024. Par une ordonnance n° 2403260 en date du 15 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Lambert, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (). La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". 3. Il résulte de ses dispositions que seule l'autorité de poursuite, en l'espèce le préfet, est compétente pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie et qu'un contrevenant ne peut saisir directement le tribunal administratif à fin d'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie, sans que ceci ne viole le droit d'accès au juge protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la demande de M. A et Mme B tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024 est irrecevable. 4. M. A et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que leur requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02594_20250226
TA693 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24MA02594_20250226