CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02607_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2404291 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Reguig, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de sa destination, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 juillet 2018 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 90 jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut de son mariage, célébré à Nice le 10 mai 2023, soit seulement un an avant la date de la décision contestée, avec une ressortissante de nationalité allemande, il n'établit toutefois pas la communauté de vie avec celle-ci, par la seule production d'une facture d'électricité datée du 5 octobre 2021. Si M. B se prévaut également des liens qu'il entretient avec la fille de son épouse, la réalité et l'intensité de ces liens ne sont pas établies par la seule production de quelques attestations et d'une autorisation de venir chercher l'enfant à l'école, cette dernière étant postérieure de plusieurs mois à la date de la décision contestée. En outre, les quelques contrats de travail en qualité d'intérimaire, concernant des périodes d'un ou quelques jours à compter du 29 septembre 2023 ne peuvent suffire à caractériser une particulière insertion professionnelle de l'intéressé sur le territoire français, pas plus que le contrat à durée indéterminée (CDI) conclu auprès de la société anonyme (SA) Tapis Saint Maclou le 11 décembre 2023, soit seulement six mois avant la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été condamné, par jugement du 14 avril 2021 du tribunal correctionnel de Nice, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les faits ayant été commis le 24 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette condamnation traduit l'existence d'une menace pour l'ordre public. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02607_20250108