CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02639_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2403727 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle avait été introduite au-delà d’un délai raisonnable. 2. En premier lieu, M. B... reprend en cause d’appel l’argumentation exposée dans sa demande de première instance, selon laquelle la notification de l’arrêté en litige aurait été irrégulière, et ainsi n’aurait pas permis au délai de recours contentieux de courir, dès lors que l’avis de réception du pli recommandé contenant cette notification ne comportait ni la date de vaine présentation ni d’élément relatif à la durée de la mise en instance au bureau de poste ainsi que le nom de ce bureau. Il y a lieu à ce titre d’adopter les motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif et tenant aux règles particulières d’appréciation de la régularité de la notification qui s’appliquent dans le cas où le service postal a relevé un « défaut d’accès ou d’adressage ». 3. En second lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ne peut figurer que par erreur sur le pli en question, dès lors que le récépissé de sa demande de titre de séjour a pu lui être notifié dans des conditions normales le 1er décembre 2022 à une adresse identique à celle utilisée pour la notification de l’arrêté en litige. En faisant état de cette seule dernière circonstance, le requérant ne démontre toutefois pas que les conditions de notification des plis adressés à l’intéressé n’aient pu être modifiées entre décembre 2022 et avril 2023, notamment par un changement des libellés lisibles sur les boîtes à lettres, les constatations du service postal faisant foi jusqu’à preuve circonstanciée du contraire. 4. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_24MA02639_20251208