CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02641_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402918 du 18 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement repose sur des erreurs de droit et de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît son droit au maintien qui découle de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas suffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, qui n'a pas déposé de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile, après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2020 devenue définitive. Par une décision du 1er décembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2021. Dans ces conditions, son droit au maintien avait pris fin et le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que M. B puisse opposer au préfet la circonstance qu'il a, concomitamment à l'arrêté litigieux, le 16 mai 2024, déposé une seconde demande de réexamen. 6. En deuxième lieu, à supposer que M. B soulève le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, et de ses démarches pour demander l'asile et de sa situation personnelle et familiale, et de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 8. Enfin, Il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B, tirés de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 5 et 9 du jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 février 2025
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24MA02641_20250206