CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02642_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203937 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur de fait dès lors que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de six mois de vie commune et effective sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une communauté de vie avec son époux par la seule production de documents en majorité médicaux ou de bulletins de salaire pour les années 2012 à 2018. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce pour les années postérieures à 2018 en dehors d'une déclaration préalable à l'embauche de 2022. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter le reste des autres moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation et notamment d'aucune pièce récente susceptible d'établir la communauté de vie avec son époux. En particulier, si les premiers juges relèvent que " son titre de séjour italien valable jusqu'en octobre 2020 était expiré à la date de sa demande de délivrance de titre déposée le 11 mai 2021 ", ils n'entendent pas ainsi indiquer que son maintien sur le territoire français serait irrégulier mais observer que, dans ces conditions et faute d'établir à quelle date est intervenue son entrée sur le territoire, elle ne saurait démontrer la régularité de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2025
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
jplAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02642_20250128
TA5930 juin 2025
ORTA_2203937_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02642_20250128