CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02649_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401995, 2403173 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a pu considérer que Mme A attestait de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix dernières années ; - l'arrêté du 24 mai 2024 est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401995, 2403173 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen soulevé par Mme A tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Devant la Cour, le préfet conteste ce motif d'annulation en faisant valoir que, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressée ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Or, s'il est constant, qu'elle justifie du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis son entrée régulière le 27 mai 2014, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle séjournait de façon irrégulière sur le territoire français dès avant cette date. Mme A produit à cet égard, d'une part, une attestation EDF du 10 juin 2014 établissant la souscription d'un contrat, par elle-même et son conjoint, depuis le 26 juin 2013 pour un logement situé à Nice, dans lequel elle réside au demeurant jusqu'en 2022. Elle produit, d'autre part, une facture EDF du 18 février 2014 émise pour la période du 26 juin 2013 au 12 février 2014, correspondant au logement précité et faisant apparaitre le nom de son conjoint. Par suite, et sans qui fasse obstacle la production d'un billet d'avion daté du 27 mai 2014 ou même la décision l'autorisant à résider sur le territoire national à compter de ce 27 mai 2014, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que Mme A établissait le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au cours des dix années précédant l'arrêté litigieux. 5. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ne justifierait du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français qu'à partir du 27 mai 2014 et qu'ainsi le délai de 10 ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait été atteint que 3 jours après la décision attaquée, elle doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'objet de ces dispositions qui est de permettre une appréciation collégiale de la portée de la présence de l'intéressée durant dix années sur le territoire national. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Marseille, le 30 décembre 2024.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02649_20241230