CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02652_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401366 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, hormis quelques pièces nouvelles portant sur la période postérieure à la date de l'arrêté attaqué et ne pouvant, à ce titre, être retenues par le juge de l'excès de pouvoir. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, demeurent sans influence les arguments selon lesquels le préfet aurait examiné cette situation au regard de stipulations ou de dispositions qui ne lui étaient pas applicables, dès lors que cela ne démontre pas davantage qu'il n'aurait pas pour autant examiné celle-ci au regard des dispositions, pertinentes, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 29 janvier 2025 jpl
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02652_20250129
TA10630 octobre 2025
ORTA_2401366_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02652_20250129