CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02654_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2401325 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. C, représenté par M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont dénaturé les éléments produits ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il réside de manière continue sur le territoire français depuis le 10 octobre 2016, soit plus de huit ans, est parfaitement intégré et ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, à les supposer établies, les erreurs de droit ou d'appréciation dans l'analyse de la situation de M. C, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité. En outre, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. 3. En second lieu, le tribunal a répondu, au point 2 du jugement, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité à ce titre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. M. C se borne, à cet égard, à produire les mêmes documents qu'en première instance qui ne sont pas de nature à établir qu'il aurait tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses au sens des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 16 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02654_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02654_20250116