CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02664_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403037 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 24 décembre 2024 à M. A B à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l'informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l'expiration de ce délai, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucun mémoire n'a été produit par M. A B dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. L'article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 4. Si, par une requête sommaire enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B a expressément indiqué que les faits et moyens, au demeurant très sommairement énoncés, " seront développés dans un mémoire complémentaire ", aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure adressée à son conseil, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 24 décembre 2024, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 avril 2025. N°24MA02664
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02664_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24MA02664_20250410