CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02673_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 20 avril 2022. Par un jugement n° 2403912 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 20 avril 2022. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen, d'erreurs de fait, d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 2 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 18 avril 2020, 12 août 2021 et 22 avril 2022, auxquelles il ne s'est pas conformé. Cette dernière décision était accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, que la décision contestée prolonge d'une nouvelle durée d'un an, en application des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses parents, cette seule circonstance, alors au demeurant que l'état de santé dégradé de ceux-ci dont l'intéressé se prévaut n'est pas établi, ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé se prévaut par ailleurs de la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire français, à savoir " des cousins, tantes et oncles ", il ne l'établit toutefois pas. Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une particulière insertion sociale en France par la seule production de quelques attestations de témoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Terzak-Geraci. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24MA02673_20250224