CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02683_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404398 du 29 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 24MA02683, M. A, représenté par Me Ibrahim, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 24MA02686, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il soulève des moyens d'annulation sérieux, en l'état de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande, sous le n° 24MA02683, l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sous le n° 24MA02686, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une entrée régulière sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le préfet pouvait donc, sur le fondement des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire sans délai, eu égard au risque de fuite. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 7 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 24MA02686 : 6. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 24MA02686. Article 2 : La requête n° 24MA02683 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02686 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 janvier 2025 Nos 24MA02683, 24MA02686
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02683_20250129
TA769 décembre 2025
ORTA_2404398_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02683_20250129