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CAA13 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02697_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401738 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A, représenté par Me Saïdani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité monténégrine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, le requérant reproduisant purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02697_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02697_20250128