CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02729_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal d'annuler l'avis d'imposition rectificatif sur le revenu au titre de l'année de 2016, mis en recouvrement le 31 janvier 2019 pour un montant de 23 769 euros, et à titre subsidiaire, de réduire l'avis d'imposition litigieux à la base imposable des revenus supplémentaires de son fils pour un montant de 1344,50 euros. Par une ordonnance n° 2205626 du 30 septembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Charmasson demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis d'imposition rectificatif sur le revenu au titre de l'année 2016, mis en recouvrement le 31janvier 2019 pour un montant de 23 769 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire l'avis d'imposition rectificatif sur le revenu au titre de l'année 2016, pour rajouter à la base imposable des revenus supplémentaires de son fils pour un montant de 768,28 et 1344,5 euros ; 3°) de dire n'y avoir lieu à majoration sur le fondement de l'article 1758 alinéa 4 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Mme B fait appel de l'ordonnance n° 2205626 du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " 4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, a été réceptionné par l'intéressée le 26 août 2024. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse écrite dans le délai d'un mois suivant sa notification. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 10 mars 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02729_20250310
TA3415 avril 2025
DTA_2205626_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02729_20250310
Données disponibles
- Texte intégral