CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02755_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 28 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2404815 du 7 octobre 2024 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 28 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 du jugement. L'arrêté n'a pas à faire mention de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et il contient, en l'espèce, l'ensemble des éléments de fait et droit pour permettre à M. A d'en contester utilement le bien-fondé. 3. S'agissant du moyen invoqué par M. A tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise au juge de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, au point 4 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. A cet égard, il n'établit pas être le père d'un enfant français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. M. A ne démontre pas l'intensité de l'existence de liens privés et familiaux en France et représente une menace pour l'ordre public. Eu égard à la multiplicité des condamnations de l'intéressé, la seule présence régulière de son père et de ses frères et sœurs alléguée en France et la relation invoquée avec une ressortissante française, au demeurant non documentée, n'est pas de nature à entacher d'erreur d'appréciation ou de disproportion la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02755_20250130
TA9527 janvier 2026
DTA_2404815_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02755_20250130