CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02770_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405511 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; - une décision concernant le séjour d'un étranger doit toujours être précédée d'un examen du cas particulier ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 7 ter de l'accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision. 4. En troisième lieu, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien qui n'ont été applicables qu'aux " ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, [justifiaient] par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ". 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Si M. B se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir cette présence entre 2013 et 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dioum. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02770_20250130
TA336 mai 2026
DTA_2405511_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02770_20250130