CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02803_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Roquefort-les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune du Rouret a délivré à la société Distribution Casino France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'agrandissement de la surface de vente d'un magasin existant à raison de 310 m² supplémentaires et la suppression de neuf places de stationnement, et de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 13 octobre 2022, 30 janvier et 12 avril 2023, et transmis à la Cour par ordonnance n° 2204927 de la présidente du tribunal du 6 novembre 2024 en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce permis de construire du 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, compte tenu notamment de sa proximité géographique par rapport au projet en litige ; - les visas de l'arrêté en litige ne montrent pas que le projet aurait donné lieu au contrôle technique obligatoire prévu à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ; - le permis en litige, en ce qu'au lieu de créer des places de stationnement, en lien avec l'augmentation de la surface de vente, il supprime neuf des places existantes, méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; - compte tenu du risque de sismicité auquel le projet est exposé, il aurait dû donner lieu au contrôle technique prévu par l'article L. 111- 23 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le permis en cause est entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 31 janvier et 24 mars 2023, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir et doit être rejetée par voie d'ordonnance, et, subsidiairement, que le moyen tiré de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est inopérant et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir, d'une part, que la requête est irrecevable, faute pour la commune requérante de justifier d'un intérêt pour agir, et d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 21 et 29 novembre 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des prétentions des défenderesses liées à l'indemnisation de leurs frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, affirme maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, déclare accepter le désistement de la commune de Roquefort-les-Pins et maintenir ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, la commune de Roquefort-les-Pins déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune du Rouret a délivré à la société Distribution Casino France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Rouret et la même somme à verser à la société Distribution Casino France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Roquefort-les-Pins. Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la commune du Rouret une somme de 1 000 euros et la même somme à la société Distribution Casino France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquefort-les-Pins, à la commune du Rouret et à la société Distribution Casino France. Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 février 2025
DTA_2204927_20250221CAA134 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02803_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02803_20250304