CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02812_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403608 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet Alpes-Maritimes du 12 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rossler, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande d'asile du 3 février 2023 ne concernait pas son enfant puisqu'au moment de la demande il n'était pas né et ne l'accompagnait pas au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'à la date à laquelle il a été pris, la demande d'asile de sa fils mineur était pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ; ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 3. A résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande, celui-ci n'étant, toutefois, lui-même tenu de réexaminer la demande et de convoquer le représentant légal de l'enfant que dans la mesure où des craintes propres de persécution sont ainsi invoquées (cf. CE, 27.11.2023, n° 472147). 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande d'asile le 3 février 2023, rejetée par l'OFPRA le 23 mai 2023 puis par la CNDA le 5 janvier 2024. Si une demande d'asile au nom de son fils, D B, né le 1er octobre 2023, a été enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C ne fait valoir pour son fils aucune crainte propre de persécutions distincte de celles qu'elle avait elle-même invoquées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'office ni que l'intérêt supérieur de son fils aurait imposé qu'elle puisse se maintenir sur le territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision en litige n'implique, par elle-même, aucune séparation entre l'appelante et son enfant, compte tenu de ce que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée, pays dans lequel Mme C a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, ainsi, qu'il a été dit au point 4, le dépôt d'une demande d'asile pour son fils ne lui conférait pas de droit au maintien sur le territoire. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, si Mme C soulève le moyen tiré de ce que l'arrêté comporte une erreur de fait, en ce que la demande d'asile qu'elle a présentée le 3 février 2023 ne concerne pas son enfant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur les seuls motifs tirés du rejet de sa demande d'asile et de ce qu'elle ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 février 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02812_20250206
TA3318 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24MA02812_20250206