CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02837_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2310788 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 6 février 2024 du tribunal administratif de Marseille contre lequel M. B forme appel lui a été régulièrement notifié le 8 février 2024, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Dès lors, la requête de M. B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02837_20241211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02837_20241211
Données disponibles
- Texte intégral