CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02865_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Simogal a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de huit logements sur les parcelles cadastrées section AD nos 145, 158, 418 et 419, rue du bastion de France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 8 octobre 2022. Par un jugement n° 2201321 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la SAS Simogal, représentée par Me Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont la SAS Simogal relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de huit logements sur les parcelles cadastrées section AD nos 145, 158, 418 et 419, rue du bastion de France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 8 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, dirigés notamment contre " les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements () ou les décisions portant refus de ces autorisations () / lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". 4. La commune de Porto-Vecchio ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif intervenu le 15 octobre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, et portant sur un permis de construire un immeuble de huit logements, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, la requête dirigée contre ce jugement est transmise au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Simogal est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Simogal, à la commune de Porto-Vecchio et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 23 juillet 2025 Pour le président de la Cour empêché, Le président de la 1ère chambre, P. PORTAIL 24MA02865 jpl
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 mars 2025
ORTA_2201321_20250310CAA1323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02865_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_24MA02865_20250723
Données disponibles
- Texte intégral