CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02871_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. B un permis de construire une habitation comportant deux logements sur un terrain situé avenue des Tamaris et cadastré CV 0070 et CV 0074p, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours formé à l'encontre de cet arrêté ; Par un jugement n° 2206384 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 24MA02871, M. et Mme A, représentés par Me Marques, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2024, de faire droit à leur demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de M. B la somme globale de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2206384 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D A et Mme C A tenant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 portant permis de construire pour une habitation comportant deux logements sur un terrain situé avenue des Tamaris et cadastré CV 0070 et CV 0074p, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours formé à l'encontre de cet arrêté. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". 4. La commune d'Aix-en-Provence figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts. Le jugement attaqué, qui concerne un permis de construire pour un bâtiment à usage d'habitation, a été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 24MA02871 des époux A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D A et Mme C A. Fait à Marseille, le 11 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02871_20250211
TA5924 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24MA02871_20250211
Données disponibles
- Texte intégral