CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02900_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405976 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Ridha, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment les articles L. 423-17 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien, retrace le parcours de Mme C épouse A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait mentionner au sein de sa décision des éléments postérieurs à celle-ci, à savoir les documents relatifs à la nouvelle grossesse de la requérante et la lettre rédigée par son époux indiquant une reprise de la vie familiale, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils aient été effectivement adressés aux services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. () ". Selon l'article L. 423-18 de ce même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée en France le 14 octobre 2023 au titre du regroupement familial, afin de rejoindre son époux, M. A. Toutefois, celui-ci a, le 4 janvier 2024, déposé une main courante afin d'informer les services du ministère de l'intérieur d'une rupture de la vie commune suite à des disputes conjugales. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre la requérante et son époux était rompue. Si Mme C épouse A se prévaut d'une lettre de son conjoint attestant de la reprise de la vie commune, cette lettre, non datée, n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations contenues au sein du dépôt de main courante, lesquelles établissent que, à la date de la décision contestée, la communauté de vie était rompue. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté. 5. D'autre part, si Mme C épouse A se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'hypothèse d'une rupture de la vie commune résultant de violences conjugales commises sur le conjoint ayant bénéficié du regroupement familial, elle n'allègue toutefois pas avoir été victime de telles violences de la part de son conjoint. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée en France le 14 octobre 2023, sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale - regroupement familial ", et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, soit environ sept mois à la date de la décision contestée. L'intéressée, qui ne peut au demeurant se prévaloir d'aucune insertion professionnelle, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, sa communauté de vie avec son époux à la date de la décision contestée. En outre, Mme C épouse A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme C épouse A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Ridha. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02900_20250429
TA7718 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24MA02900_20250429