CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02904_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) AMD a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Brignoles s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur le ravalement des façades d'une maison et d'un hangar, sur des parcelles cadastrées section AW nos 369 et 374, sises la Burlière sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2102802 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) AMD, représentée par Me Lavisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 du maire de Brignoles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Brignoles de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit de propriété et le droit d'usage lui appartenant ; - il est entaché de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la commune de Brignoles, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la SCI AMD, représentée par Me Lavisse, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société civile immobilière (SCI) AMD est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI AMD. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) AMD et à la commune de Brignoles. Fait à Marseille, le 3 janvier 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 août 2024
ORTA_2102802_20240820CAA1330 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02904_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02904_20241230