CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02949_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement nos 2402352, 2402353 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. Procédures devant la Cour : I. Par une requête n° 24MA02949, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions la concernant portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination ; 2°) d’annuler ces décisions, à titre subsidiaire, de suspendre leur exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2024 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de supprimer les données à caractère personnel relatives à son signalement dans le système d’information Schengen dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Toulon ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté pris par le préfet ; - le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; - l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête n° 24MA02950, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions le concernant portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination ; 2°) d’annuler ces décisions, à titre subsidiaire, de suspendre leur exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2024 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de supprimer les données à caractère personnel relatives à son signalement dans le système d’information Schengen dans les meilleurs délais. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulon ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté pris par le préfet ; - le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... et Mme B..., de nationalité indienne, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de leur destination. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 24MA02949 et n° 24MA02950 présentées pour Mme B... et M. A... sont dirigées contre le même jugement, concernent la situation d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a, aux points 4 à 7 et 10 de son jugement, expressément répondu aux moyens, soulevés par M. A... et Mme B..., tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, en les écartant comme inopérants ou infondés. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A... et Mme B... ne peuvent donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise et cite les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne le pays d’origine des intéressés, leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que leurs situations personnelles et familiales. En outre, il rappelle qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident. Dans ces conditions, M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de leurs situations. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A... et Mme B... soutiennent qu’ils encourent des risques en cas de retour en Inde, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils y seraient personnellement exposés à des risques réels pour leur vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... ont présenté une demande d’asile le 10 août 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mars 2025. Les requérants ne produisent aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA permettant d’attester de la réalité des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées ou familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge d’appel, saisi en application des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, procédure qui, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, relève du juge des référés et relève de conditions différentes de celles requises par l’article R. 811-1. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A... et Mme B... doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A... et de Mme B..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme D... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_24MA02949_20250925
Données disponibles
- Texte intégral