CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02959_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorgues a délivré un permis de construire à la société le Logis familial varois en vue de la réalisation de 80 logements dont 60 logements locatifs sociaux et de 110 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section 72 M n° 148, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558 et 1559, sises route du Réal Calamar à Lorgues (83 510) . Par un jugement 2301350 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bauducco, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 octobre 2024, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement 2301350 du 11 octobre 2024, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Lorgues a délivré un permis de construire à la société le Logis familial varois en vue de la réalisation de 80 logements dont 60 logements locatifs sociaux et de 110 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section 72 M n° 148, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558 et 1559, sises route du Réal Calamar à Lorgues (83 510) . 2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. D'une part, la commune de Lorgues a été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023. D'autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 5 mai 2023. Enfin, le jugement attaqué est intervenu le 11 octobre 2024, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation d'un permis de construire portant sur plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de Mme A, dirigé contre ce jugement. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024. mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02959_20241203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel