CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02987_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Sefitec a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section EA n° 242, 244 et 482, situées avenue Cyrille Besset à Nice et la réalisation, sur ces mêmes parcelles, d'un ensemble immobilier comprenant deux résidences étudiantes, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 1er juin 2023. Par un jugement 2304520 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 mars 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux en date du 1er juin 2023. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2024, de rejeter la demande de la SAS Sefitec, et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 3 octobre 2024, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de délivrer à la SAS Sefitec un permis de construire portant sur la démolition des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section EA n° 242, 244 et 482, situées avenue Cyrille Besset à Nice et la réalisation, sur ces mêmes parcelles, d'un ensemble immobilier comprenant deux résidences étudiantes et la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 1er juin 2023. 2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. " 4. Ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d'accélérer la réalisation d'opérations de construction de logements, au nombre desquels figurent les résidences étudiantes. 5. D'une part, la commune de Nice figure sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023. D'autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Nice le 14 septembre 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice annulant un arrêté refusant un permis de construire pour plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune de Nice dirigé contre ce jugement. 6. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune du Nice. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Nice est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune de Nice. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024. mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02987_20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel