CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02989_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Nohu a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 39 m², sur une parcelle cadastrée section HI n°166 située 1986 route de la Madrague, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2201035 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Hyères-les-Palmiers de délivrer à la SCI Nohu ce permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Barbeau, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 octobre 2024. Elle soutient que : - la méconnaissance des dispositions de l'article UE13 du règlement du plan local d'urbanisme de Hyères-les-Palmiers justifiait le refus de permis de construire contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; -le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme justifiait le refus de permis de construire ; - la commune était fondée à demander une substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme car le projet est situé dans la bande littorale des 100 mètres. La procédure a été communiquée à la SCI Nohu, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête 24MA02990, par laquelle la commune de Hyères-les-Palmiers relève appel de ce jugement du 4 octobre 2024. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Germe, représentant la commune de Hyères-les-Palmiers. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Nohu a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 39 m², sur une parcelle cadastrée section HI n°166 située 1986 route de la Madrague, sur le territoire de cette commune. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Hyères-les-Palmiers de délivrer à la SCI Nohu ce permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Hyères-les-Palmiers demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la demande de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article UE13 du règlement du plan local d'urbanisme de Hyères-les-Palmiers et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme justifiaient le refus de permis de construire, et de ce que la commune de Hyères-les-Palmiers était fondée à demander une substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ne paraissent en l'état de l'instruction pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête de la commune de Hyères-les-Palmiers aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Hyères-les-Palmiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères-les-Palmiers et à la SCI Nohu. Fait à Marseille le 24 janvier 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02989_20250124
Données disponibles
- Texte intégral