CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02999_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402805 du 6 novembre 2024 le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites en appel, constituées de photocopies de passeports, de justificatifs pour les années 2021 à 2024, principalement des documents bancaires, médicaux et des documents d'ophtalmologie ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02999_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24MA02999_20250227