CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA03006_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Thoronet a rejeté leur demande de permis de construire en vue de bâtir un immeuble de 10 logements sur leur terrain situé au Thoronet, ensemble la décision du 1e octobre 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux en date du 29 juillet 2023. Par un jugement 23MA03243 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux en date du 29 juillet 2023. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la commune du Thoronet, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2024, de rejeter la demande des époux A, et de mettre à leur charge solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 octobre 2024, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire du Thoronet a refusé de délivrer à Mme C A et M. B A un permis de construire en vue de bâtir un immeuble de 10 logements sur leur terrain situé au Thoronet, et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux en date du 29 juillet 2023. 2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. D'une part, la commune du Thoronet a été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023. D'autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 4 octobre 2023. Enfin, le jugement attaqué est intervenu le 4 octobre 2024, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Toulon annulant un arrêté refusant un permis de construire pour plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune du Thoronet dirigé contre ce jugement. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune du Thoronet O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune du Thoronet est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune du Thoronet. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024. mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA03006_20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel