CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03067_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Pradet a délivré le permis de construire n° PC 083 098 20 10046 à M. C en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AV n° 355, sise 83 avenue Jean Aicard au Pradet (83220), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mars 2021.
Par un jugement n° 2101963 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre, sous le n° 24MA03067, M. A, représenté par Me Lopasso, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 octobre 2024, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre solidairement la somme de 3 500 euros à la charge de la commune du Pradet et de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Pradet a délivré le permis de construire n° PC 083 098 20 10046 à M. C en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AV n° 355, sise 83 avenue Jean Aicard au Pradet (83220), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mars 2021.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " () les permis construire () un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ".
4. La commune du Pradet ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif intervenu le 11 octobre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 février 2025
nbAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24MA03067_20250210
Données disponibles
- Texte intégral