CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03073_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024 à 12 h 15, par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé pour trois mois, à compter du 7 novembre 2024, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par un premier arrêté du 7 février 2024, ayant fait l'objet de renouvellements les 7 avril 2024 et 30 juillet 2024, et consistant en une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), et en la fixation des modalités d'exécution de cette mesure, à savoir l'obligation de se présenter tous les jours à 9 h au commissariat de police du quinzième arrondissement de Marseille et de déclarer et justifier son lieu d'habitation et tout changement de ce lieu, et l'interdiction de se trouver en relation directement ou indirectement avec trois personnes. Par un jugement n° 2411407 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 24MA03073, et deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Duval Zouari, doit être regardé comme sollicitant la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 31 octobre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son appel dirigé contre le jugement du 12 novembre 2024. Il soutient que : - l'arrêté ministériel ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité du signataire ; - il n'est pas justifié de la délégation de signature bénéficiant à ce dernier ; - la motivation de l'arrêté n'est pas circonstanciée ; - les conditions prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies ; - il a porté atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que : - les conclusions à fin de suspension de l'arrêté sont irrecevables faute de présentation d'une requête de référé-suspension distincte et faute de production du recours au fond ; - les conclusions d'annulation soumises au juge des référés de la Cour sont irrecevables ; - les moyens présentés par M. B sont infondés. Par une décision en date du 12 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision du 12 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision du 5 novembre 2024 du président de la Cour désignant M. A pour juger les référés dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les moyens invoqués par M. B apparaissent manifestement impropres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2024. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Duval Zouari et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 janvier 2025. No 24MA03073 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA03073_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel