CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03082_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement nos 2303382, 2401657 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré dans l'espace Schengen par les Pays-Bas le 10 juillet 2008, sous couvert d'un visa B - Etats Schengen d'une durée de validité de cinq jours, puis être entré en France au cours de l'année 2008 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Cette ancienneté alléguée de présence n'est toutefois pas établie par les pièces versées au dossier, notamment en ce qui concerne les années 2008 à 2012. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa partenaire, Mme C, compatriote philippine, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. B se prévaut également de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, en produisant à cet égard un titre de séjour qui n'était au demeurant plus en cours de validité à la date de la décision contestée, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, établir que l'intéressé a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même que la commission du titre de séjour a émis, le 8 février 2024, un avis défavorable à sa demande d'admission au séjour. En outre, l'intéressé, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 8 avril 2013, 12 avril 2016 et 16 février 2018, ne peut se prévaloir d'une particulière insertion professionnelle sur le territoire français par la seule production d'un contrat de travail rédigé en anglais au cours de l'année 2008, de différentes promesses d'embauche établies par des particuliers pour des emplois d'homme à tout faire les 15 janvier 2013, 14 février 2014, 26 février 2016, 24 mai 2016, 21 mars 2018, 7 novembre 2022 et 21 novembre 2023, qui sont demeurées sans suite. Enfin, M. B n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de son père, être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B, qui ne peut se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français, ne fait pas plus état d'une insertion professionnelle en France, par la seule production des promesses d'embauche susmentionnées. L'intéressé ne fait ainsi état d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24MA03082_20250429
Données disponibles
- Texte intégral