CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03114_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2411916 du 5 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Savoie ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est entré sur le territoire sous couvert d'un visa court séjour, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Si M. B soutient être entré régulièrement en France le 28 juin 2023 sous couvert d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2024 et de son visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 19 juillet 2023, que le requérant est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2023 et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer, de son visa délivré par les autorités espagnoles et du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2024, que M. B est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2023 et y réside depuis lors. Célibataire et sans enfants, le requérant qui ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de ses 30 ans et où y résident ses parents et ses frères. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612 8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612 11 ". 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 14 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
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TA696 mars 2025
DTA_2411916_20250306CAA1324 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03114_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03114_20250324