CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03153_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils. Par un jugement n° 2307020 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me El Mabrouk, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à son fils, et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le montant mensuel moyen perçu par M. B au cours de la période de référence, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, atteint le montant visé par les dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses ressources sont toutefois dépourvues de stabilité, dans la mesure où l'intéressé a travaillé et perçu un salaire de novembre à décembre 2021 puis de juin à octobre 2022, a perçu l'allocation de retour à l'emploi durant quatre mois entre ces deux périodes de travail, et ne justifie d'aucun revenu pour le mois de mai 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de stabilité des revenus est prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03153_20250318