CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03155_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la défense rurale du Prénas a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur de la police municipale de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non restitution de la carte grise de son véhicule automobile confisquée le 6 février 2024 pour défaut de contrôle technique en cours de validité et non restituée le 12 février suivant après production des pièces justificatives de mise en conformité. Par une ordonnance n°2405816 du 21 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, l'association pour la défense rurale du Prénas, représentée par Me Lambert, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 novembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2024 du directeur de la police municipale de Nice ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule par la rétention de sa carte grise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association pour la défense rurale du Prénas relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur de la police municipale de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non restitution de la carte grise de son véhicule automobile confisquée le 6 février 2024 pour défaut de contrôle technique en cours de validité et non restituée le 12 février suivant après production des pièces justificatives de mise en conformité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 3. L'immobilisation du véhicule de l'association requérante qui a été décidée en application des articles L. 325-1 et R. 325-3 du code de la route, et s'est concrétisée notamment par la rétention du certificat d'immatriculation de ce véhicule, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des décisions se rapportant à de telles opérations ainsi que de celles qui en sont le corollaire, comme les modalités de la restitution du véhicule, notamment du certificat d'immatriculation. Par suite, la requête de l'association de la défense rurale du Prenas qui porte sur les modalités de la restitution de son véhicule ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la défense rurale du Prénas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête d'appel comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association pour la défense rurale du Prénas est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense rurale du Prénas. Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03155_20250411
TA312 octobre 2025
ORTA_2405816_20251002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORCA_24MA03155_20250411
Données disponibles
- Texte intégral