CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03165_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2408136 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision au regard de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail dont il était saisi, la contestation par l'intéressé du bien-fondé de ce motif de refus restant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce défaut d'examen, doivent également être écartés. A cet égard, même si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mentionné les documents produits par l'intéressé relatifs à son activité professionnelle postérieurement à la date du 10 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette omission n'est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'un défaut d'examen ou d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré dans l'espace Schengen par l'Autriche le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de huit jours, et soutient être entré en France le 20 septembre 2019 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. La demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 11 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), à la suite desquelles une première décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été édictée à l'encontre de M. A, par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, compatriote kosovare, et de leurs enfants, tous deux nés en France, le second étant né postérieurement à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite épouse a également fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, aux mêmes dates que celles dont M. A a été destinataire. Le requérant, qui ne peut contester, dans le cadre de la présente instance, le bien-fondé des refus de séjour opposés à son épouse, ne fait en outre état d'aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'aide maçon sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Guri Home Constructions le 26 novembre 2020, puis en qualité d'agent de manœuvre sous couvert d'un CDI conclu auprès de cette même société le 3 mai 2021, avant de conclure un nouveau CDI en qualité de maçon auprès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DG Rénovation le 14 mars 2022, et produit les bulletins de paie y afférents, cette expérience professionnelle ne saurait suffire à caractériser le transfert en France du centre des intérêts privés de M. A. Ce dernier ne peut par ailleurs se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'intéressé dispose d'un droit à l'obtention d'une carte de séjour doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : 9. L'arrêté contesté vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est de nationalité kosovare et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, et précise en outre que sa cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d'origine. Il énonce ainsi, de ce seul fait, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce défaut d'examen, doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée vise les articles L. 612-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la date alléguée d'entrée sur le territoire français de M. A et sa durée de présence, relève que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et souligne qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 septembre 2022. Si cette décision ne mentionne pas que la présence de l'intéressé sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel motif ait été retenu à son encontre. Dans ces conditions, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit également être écarté, dans la mesure où cette décision n'est pas entachée d'illégalité. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mars 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03165_20250328
TA6728 octobre 2025
ORTA_2408136_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03165_20250328