CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03177_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU b 2A 288 23 R0001 délivré le 24 février 2023 par le maire de la commune de Sotta à M. C B pour la construction de deux résidences sur les parcelles cadastrées section B n°s 2050 et 2051, situées strada di Livia au lieudit Biaculonu. Par jugement n° 2300447 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme du 24 février 2023. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal n'a pas appliqué les dispositions du plan local d'urbanisme classant les parcelles en zone constructible ; - il a fait une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en jugeant que les parcelles en litige ne sont pas en continuité d'une zone urbanisée ; - subsidiairement, le projet entre dans le champ de l'article L. 122-7 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU b 2A 288 23 R0001 délivré le 24 février 2023 par le maire de la commune de Sotta à M. B pour la construction de deux résidences sur les parcelles cadastrées section B n°s 2050 et 2051, situées strada di Livia au lieudit Biaculonu. M. B relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal a annulé ce certificat d'urbanisme. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 4. Comme l'a jugé le tribunal, il résulte des dispositions précitées que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles visées par l'opération de constructions envisagée par le certificat d'urbanisme litigieux se situent entre le hameau de Salvadilevo et le village de Sotta. Bien que classées en zone constructible par le plan local d'urbanisme et reliées aux différents réseaux, elles ne sont à proximité immédiate que d'une seule autre parcelle supportant une habitation, l'essentiel des terrains avoisinants étant non construits. Localisées, comme l'ont relevé les premiers juges, dans un espace d'habitat diffus, le projet envisagé sur ces parcelles ne saurait donc s'inscrire dans la continuité de l'urbanisation existante. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 122-5 du code l'urbanisme doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'a pas appliqué les dispositions du plan local d'urbanisme classant les parcelles en zone constructible doit être écarté, ces dispositions devant, en tout état de cause, respecter les prescriptions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme précité. Enfin, si le requérant soutient que son projet de construction entre dans le champ des exceptions au principe de construction en continuité prévues par l'article L. 122-7 du même code, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'étayer, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Sotta et au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 5 février 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03177_20250203
TA7822 mai 2025
DTA_2300447_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORCA_24MA03177_20250203