CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03272_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse, Mme C B épouse D, et de leurs deux enfants. Par un jugement n° 2309042 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. D, représenté par Me Menvielle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son épouse et à ses deux enfants, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des éléments de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse, Mme B épouse D, et de leurs deux enfants. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code, doit être écarté, M. D n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. 4. D'autre part, la seule présence en France de l'épouse de M. D et ses deux enfants, nés en 2002 et 2011, qui résident irrégulièrement sur le territoire depuis 2016, ne caractérise pas l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'implique, en outre, aucune séparation de la cellule familiale et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au points 2 et 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mai 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_24MA03272_20250527